Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
561.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 126 sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie maximale au sol de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
au moins 60 % de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la transformation;
la cabane à sucre n’a qu’un étage;
la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles.
561.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 126 sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie maximale au sol de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
au moins 60 % de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la transformation;
la cabane à sucre n’a qu’un étage;
la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles.